A.H.M.E.

COMMUNIQUE 80 :

 

 

 

MAURITANIE: L'Imam M'BareK Ould Mahmoud plaide en faveur d'une Fatwa interdisant l'esclavage



Des imams «haratines» ont plaidé en faveur de la promulgation, par les oulémas mauritaniens, d'une fatwa claire et sans équivoque interdisant toute pratique esclavagiste.

Ces imams ont dénoncé «l'existence en Mauritanie de l'esclavage, malgré que le pays n'a pas connu de guerre sainte dans son histoire pour que l'on se permette de soumettre des hommes à l'exploitation», expliquant tout de même qu'il n'est pas question, pour eux, de renier la soumission (Estirghagh) si elle se passe dans les conditions édictées par la charia islamique, «ce qui n'est pas le cas de l'esclavage en Mauritanie».
Dans une intervention, l'imam M'Barek Ould Mahmoud, «
les haratines ont été victimes d'injustice au nom de l'Islam qui, dans ses fondement, est la religion venue pour libérer les hommes et les rendre égaux et non pour privilégier une partie de la société au détriment d'un autre».
Ould Mahmoud poursuivra que cette frange de la société (haratines) revendique la liberté et la justice et la levée du déni de justice qu'elle n'a cessé de subir au nom de la religion. «
Cette même religion qui n'a à aucun moment favorisé l'esclavage», a-t-il souligné.
Ces imams ont appelé le gouvernement mauritanien à faire preuve de plus de rigueur dans l'application de la loi incriminant l'esclavage en vue d'éradiquer, le plus vite possible, ce phénomène «
exécrable».
Source: 
http://www.africanouvelles.com/nouvelles/afrique/3006-mauritamauritanie-limam-mbarek-ould-
mahmoud-plaide-en-faveur-dune-fatwa-interdisant-lesclavage.html

 

 

L’histoire de l’esclavage dans les manuels malikites Partie I


Mohamed El Mokhtar Echenguity, penseur musulman

(Mohamed El Mokhtar Echenguity, penseur musulman)

 

Mohamed El Mokhtar Echenguity est un penseur musulman mauritanien de renommée internationale. Autorité reconnue dans le courant réformiste musulman, il remplit pleinement son rôle d’intellectuel avec beaucoup de pertinence, de courage et de clarté.

Dans cette première partie de ses commentaires sur l’affaire de « l’autodafé de Ryad », Echenguity revient sur la distinction entre la Chariaa (Coran+Sunna) et le Vigh (jurisprudence). Le Vigh, d’après lui, est un héritage tout ce qu’il y a d’humain et est entaché des tares de l’époque où il a été produit. Il revient notamment sur deux exemples emblématiques du détournement, par les Uléma (jurisconsultes), du sens réel du Coran. Il s’agit du « Contrat d’affranchissement » ou « Moukataba » et de la différentiation abusive entre l’homme libre et l’esclave devant le droit à la vie. Le « Contrat d’affranchissement » est le dispositif instauré par l’Islam pour éradiquer l’esclavage. Il est conclu entre le maître et son esclave et ce dernier devient automatiquement libre à sa signature. Le Coran stipule l’obligation faite au maître d’en signer avec son esclave alors les Uléma le rendent à la discrétion du maître. Pour l’égalité du maître et de l’esclave devant le droit à la vie, Echenguity considère que la jurisprudence musulmane, notamment celle du rite malikite, est une catastrophe dans l’histoire de l’Islam : « Pour Elgharavy :  Si un homme libre et un esclave tuent délibérément un autre esclave, on tue l’esclave. L’homme libre paye la moitié de la valeur de la victime car on ne tue pas un homme libre pour un esclave ».


Voici une traduction du texte de cette première partie :

Une véritable cacophonie s’est levée à la suite de l’incinération, par provocation, de manuels de jurisprudence malikite par l’organisation « IRA » [1].  Mais les tiraillements politiques auxquels cette affaire avait donné lieu ont empêché nombre d’entre nous de tirer les leçons qui s’imposent de cet acte non dénué de risques pour l’avenir de la religion et la cohésion de la société. Loin de ces tiraillements, nous vous proposons ici une tentative d’un examen en profondeur des racines jurisprudentielles et historiques de cette affaire. Nous espérons, par cette contribution, encourager la réflexion sérieuse et sereine loin des raccourcis et approximations dictés par des considérations conjoncturelles.

Beaucoup plus efficace que les autodafés, au titre de la provocation, de livres de jurisprudence ou la défense acharnée et irraisonnée de leur contenu, il y a leur lecture critique, les yeux grand-ouverts, pour faire la différence entre la religion et la religiosité, entre la Chariaa (le Coran et la Sunna) et la jurisprudence (Vigh) et entre la Révélation et l’histoire. L’affaire n’est pas si anodine que cela ; il s’agit, ni plus ni moins, de l’avenir de l’Islam au siècle de la liberté.

Il est évident que la Chariaa est « toute justice, toute bonté, toute intérêt des Musulmans et toute sagesse » (Ibn Elghyem in « Iilam Al Mawqiain », 3/3). Mais notre droit jurisprudentiel hérité, qui est une œuvre humaine et non de la révélation, n’est, lui, ni justice, ni bonté, ni dans l’intérêt des Musulmans et encore moins pure sagesse. Ce droit provient de la compréhension et de l’interprétation de nos jurisconsultes des textes de la Révélation. Cette compréhension et cette interprétation sont tributaires de l’héritage social et culturel de l’époque antéislamique mais aussi des pratiques d’injustice et de tyranie qui étaient monnaie courante en leur temps. Ce droit a réussi parfois à rendre justice mais d’autre fois a échoué à se hisser au niveau des nobles percepts islamiques qui furent à son origine. Il a même, parfois, conduit à d’étranges conclusions comme   celles que nous exposerons ici et que nous avons tirées des manuels des maîtres du rite malikite.

Pour souligner l’énorme différence qui existe entre la Chariaa et la jurisprudence, nous nous limiterons à deux exemples ; le premier est relatif à la façon dont les jurisconsultes avaient contourné la notion de la « Moukataba » c'est-à-dire le « contrat d’affranchissement » qui aurait dû éradiquer l’esclavage et le second est lié à leur déni de l’égalité entre l’esclave et le maître devant le droit à la vie, le plus fondamental et le plus sacré de tous les droits. Nous verrons qu’il s’agit là de deux catastrophes majeures commises par la jurisprudence musulmane dans l’histoire de  l’Islam.

Il est historiquement reconnu que la captivité, lors des guerres religieuses, était l’origine de la servilité. Allah, grand et miséricordieux, dit, concernant le droit des prisonniers de guerre : « ou bien l’élargissement, ou bien le payement d’une rançon » (Sourate de Mohamed, versets 4). Ce verset est sans équivoque ; il y a deux possibilités quant au traitement appliqué aux prisonniers de guerre : ou bien leur libération sans condition ou alors leur libération contre le payement d’une rançon à l’exclusion de tout troisième choix. Cette interprétation a été étayée par Cheikh Rachid Ridha dans « Tavsir El Menar, 5/9 ». Mais le Cheikh Rachid explique que si ce verset était nécessaire pour mettre hors la loi la pratique de l’esclavage dans l’Islam, il semble qu’il ne fut pas suffisant en soit. En effet le « troisième choix » sous entendu ici était la mise en esclavage des prisonniers de guerre. Or c’était là un choix très rependu parmi toutes les nations en ces temps là. « Il est déraisonnable de les laisser réduire nos prisonniers de guerre en esclavage au moment où nous élargissons les leurs alors que nous les traitions beaucoup mieux qu’ils ne traitaient les nôtres. ». L’interdiction du « troisième choix » ne fut donc pas absolue.

Le caractère relatif de cette interdiction de la mise en esclavage rejoint la nature pratique et pragmatique de la méthodologie suivie en Islam.   L’Islam est apparu dans un monde dominé par les empires et où faisait rage la « guerre de tous contre tous ». A l’issue de ces guerres des milliers de femmes et d’enfants se retrouvaient abandonnés à leur triste sort.  Ces victimes collatérales sont souvent confrontées à l’une des trois situations suivantes:

1-      L’extermination pure et simple par l’armée des vainqueurs ;

2-      La mort par épuisement et par la faim sur le chemin de l’errance ;

3-      L’entrée en esclavage et l’intégration en tant que tels dans la société musulmane ;

L’Islam a choisi le troisième cas malgré ses inconvénients. Il est en effet difficile pour un ex-prisonnier de guerre de démarrer une nouvelle vie dans une société qui lui est inconnue. Il est encore plus difficile pour une veuve errante dans un pays que combattait son mari de refaire sa vie et à plus forte raison de préserver sa dignité. La solution pour ces deux catégories était de s’intégrer et de se fondre dans leur nouvelle société.

La législation musulmane ne s’est pas arrêtée à ce point. Elle a fait de sorte que la mis en esclavage de ces personnes soit juste une étape provisoire en confiant à l’esclave les clés de sa liberté et cela en instaurant le « contrat d’affranchissement », la « Moukataba ». Il s’agit d’un contrat établi entre l’esclave et son maître selon lequel le premier verse une sorte de compensation au second. Ce versement peut être échelonné. A la signature de ce contrat, l’esclave devient automatiquement libre. Il devient un homme libre ayant contracté une dette envers un autre. En cas d’insolvabilité, l’ancien esclave ne retombe pas pour autant en servilité. Il est simplement déclaré insolvable et a droit au mécanisme de prise en charge des cas de faillite personnelle. Les Autorité et la société ont le devoir de l’aider jusqu’à acquittement de sa dette. C’est le sens de la Sourat de la « Lumière » dans son verset n° 33 [2]. Ce verset instaure sans ambigüité deux obligations importantes : la premier est celle faite au maître d’accepter de signer le « contrat d’affranchissement » et la seconde est celle faite à la société, représentée par l’Etat, de contribuer financièrement à la démarche de libération de l’esclave.

L’opinion la plus rependue prétend que l’Islam a encouragé moralement la libération des esclaves en en faisant l’une des bonnes actions recommandées mais qu’il n’avait pas édictée des dispositions juridiques et pratiques pour atteindre ce but. Cette opinion est complètement erronée parce que basée sur une jurisprudence contraire à l’esprit et à la lettre du Coran. Le Coran a, clairement, mis la clé de la liberté de l’esclave entre ses mains en obligeant son maître d’accepter de signer avec lui son « contrat d’affranchissement ». Ce mécanisme permet à l’esclave de racheter sa liberté s’il est solvable et s’il ne l’est pas fait obligation à l’Etat de l’aider à y arriver. Cela veut aussi dire que l’Islam n’a pas décrété l’abolition brutale et totale de l’esclavage. Cette méthodologie progressive était celle qui convenait le mieux aux siècles concernés. Il s’agit du temps où l’individu n’était pas indépendant de son groupe social. Mais cette méthodologie peut tout aussi bien convenir à nos temps modernes car il suffit à l’Etat, qui représente la société, de décréter que l’esclavage était aboli.

Mais l’une des catastrophes juridiques que connut l’histoire de l’Islam fut le contournement, de la part des Ulema,  du mécanisme du « contrat d’affranchissement » instauré par le Coran comme étant la voie ouverte vers la libération des esclaves. Le Commandeur des Croyants, Omar Ibn Elkhattab avait fouetté des maîtres qui rechignaient à affranchir leurs esclaves par cette voie [3]. Regardez donc comment le Calife Omar avait-il levé son fouet sur un homme du calibre d’Eness Ibn Malik pour l’obliger à signer la « Moukataba » avec son esclave Sirine et regardez comment les jurisconsultes étaient repassés après lui pour décréter que cette « Moukataba » n’était pas obligatoire  mais seulement conseillée [4]. Ce fut là l’avis de la majorité des Uléma et ce fut ainsi qu’on ferma l’une des voies les plus fécondes pour éradiquer l’esclavage. Mais l’histoire de l’Islam n’est pas exempte de ces voix qui s’élèvent pour dire la vérité et porter la contradiction à la pensée unique.  Ce fut le cas d’Ibn Hazm. Il tint tête à la majorité de ses pairs et leur fit entendre la voix qui appelle à l’application du texte explicite du saint Coran concernant la « Moukataba » [5].

Quant à la deuxième catastrophe dans le domaine de la jurisprudence musulmane, elle est relative au refus des Uléma de considérer que le maître et son esclave étaient égaux devant le droit à la vie. Là les Uléma avaient, encore une fois, délibérément et étrangement dénaturé le texte du Coran en introduisant une hiérarchie de droit entre le maître et l’esclave vis-à-vis du plus sacré et du plus précieux droit à savoir le droit à la vie. Allah a interdit de tuer qui que ce soit, sauf pour venger une autre vie ou pour lutter contre le mal sur terre. Il n’a pas différencié de ce point de vue les esclaves de leurs maîtres. La mort pour vengeance ne distingue pas le maître de son esclave ni le musulman du mécréant [6]. Allah a instauré la « Dya »[7] au profit des ayant-droits de la victime et la « Kaffara »[8] à la charge du tueur [9]. Il a promis au coupable de meurtre un châtiment de rigueur inégalée [10].

Le Prophète (PSL), quant à lui, a réaffirmé le principe de l’égalité et de l’équivalence des vies de tous les Musulmans (les sangs des Musulmans se valent). Il rappelle aussi qu’il n’y avait aucune différence entre un esclave et son maître devant le droit à la vie : (nous tuerons celui qui tue son esclave et mutilerons celui qui mutile son esclave [11]. Mais les Ulema ne l’avaient pas entendu de cette oreille. En violation de textes clairs et sans équivoque, les voici qui exonèrent de toutes sanctions dans ce bas monde, le maître qui tue son esclave volontairement ou par accident. Ils n’évoqueront ni vengeance ni « Dya » à l’encontre d’un maître qui tue l’esclave d’autrui. Même pas la « Kaffar ». Tout juste, le maître coupable de l’assassinat de l’esclave d’autrui doit-il verser une compensation au maître de sa victime égale à la « valeur » de cette dernière.

Les Uléma avaient très curieusement interprété la sourate suivante : « oh croyants, vous êtes tenus à pratiquer la vengeance en cas de meurtres ; l’homme libre contre le l’homme libre, l’esclave contre l’esclave et la femme contre la femme… » [12]. Ainsi ont-ils décrété cette loi du talion pour les hommes libres, pour les esclaves mais pas pour les femmes ! Il faut préciser que le Coran n’établit pas une différentiation entre les trois catégories précitées. L’objet de cette sourate est de limiter le périmètre de la vengeance. En effet, la coutume dans cette Arabie préislamique était que pour venger un des leurs, les ayant-droits demandaient la tête de l’auteur du meurtre mais aussi celles des femmes, des esclaves…

Pour finir, nous vous livrons ici un certain nombre de jurisprudences édictées par certains Uléma dans ce domaine. Nous nous limiterons ici aux Uléma malikites connus dans notre pays pour ne pas s’éloigner du sujet. Pour El mawagh : « un homme libre ne peut être tué pour avoir tué un esclave » [13]. Pour Al Kharchy : « un Musulman libre qui tue un esclave musulman n’est pas justiciable de vengeance » [14]. Il est connu que la « Dya » est due en cas de meurtre sans préméditation et ce sans condition sur la qualité de la victime [15]. La « Dya » doit être donnée aux ayant-droits. Mais pour nos Uléma, si la victime est esclave, le problème de la Dya ne se pose pas car l’esclave n’a pas d’ayant-droits. Son ayant-droit est son maître qui l’a tué même si le mort à laissé derrière lui une veuve et des orphelins. Pour Ibn Elghassem : « si son maître le tue sans avoir eu l’intention de lui donner la mort, son maître n’est redevable de rien » [16]. Même la « Kaffara », due à la société et à Allah par le coupable, a été biffée d’un trait de plume, comme le dit Ibn Abdel Bir : « la « Kaffara », dans le cas où il n’y a pas eu préméditation, est obligatoire. Elle n’est pas obligatoire s’il y a préméditation, si la victime est un mécréant ou un esclave. Mais Malik la conseille si on tue un esclave sans préméditation » [17]. Pour Ibn Jouzey : « Pas de « Kaffara » si on tue un esclave ou un mécréant. Elle est souhaitable si on tue un esclave » 18]. Pour Ibn Rouchd : « La « Kaffara » n’est pas obligatoire si on tue un esclave » [19].

Mais le plus étrange demeure l’avis de nos Uléma quand un homme libre et un esclave sont impliqués tous les deux dans un meurtre ou un assassinat d’un esclave. Pour Elgharavy : « Si un homme libre et un esclave tuent délibérément un autre esclave, on tue l’esclave. L’homme libre paye la moitié de la valeur de la victime car on ne tue pas un homme libre pour un esclave » [20].

Le cas du pauvre esclave qui tue un homme libre est sans équivoque « ils sont tous d’accord pour tuer un esclave pour venger un homme libre » [21]. Pire, l’esclave coupable du meurtre d’un homme libre ne mérite même pas de passer devant le juge. Pour Ibn Juzey : « L’esclave qui tue un homme libre est remis par son maître entre les mains des ayant-droits de la victime qui en feront ce qu’ils voudront ; soit le tuer soit le garder comme esclave chez eux » [22].

On est en droit de s’interroger sur cette logique et de se demander : sur quelle base et selon quel droit sur terre on peut remettre un coupable entre les mains de sa victime ou de ses ayant-droits pour en faire ce que bon leur semble ? N’y a-t-il pas de justice, de procédure, de témoins, de chef d’accusation, d’autorités exécutives et d’application des peines ? Quel sens à l’exception faite à l’esclave autre qu’une remise en cause de son humanité ?

L’émancipation des sociétés dont le système de valeurs est basé, comme la nôtre, sur la religion passe par une distinction nette entre les fondamentaux immuables et atemporels d’une part et les éléments historiques liés aux contextes spatio-temporels de la culture religieuse de l’autre côté. Seule une lecture critique de notre patrimoine  jurisprudentiel, sans passion et avec mesure, nous permettra d’apprécier l’esprit de la Révélation et de nous libérer des édits et fatawa obsolètes qui constituent autant de freins et d’entraves socioculturels. Puisse Allah faire que nous puissions tirer les meilleurs leçons de cette crise pour réussir l’éradication de l’esclavage sans brûler ni être brûlés.

Texte traduit par les services de For-Mauritania, la version originale est consultable ICI.


[1] : IRA : Initiaive pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste en Mauritanie

[7] : « Dya » : biens donnés aux ayant-droits en compensation de la mort de la victime

[8] : « Kaffara » : action visant à expier son pêché. Elle peut consister en un geste, une parole ou le don d’un bien au profit des pauvres

 For-Mauritania Via Mohamed BABA:

http://www.fr.for-mauritania.org/364-0-Lhistoire-de-lesclavage-dans-les-manuels-malikites.
html

 

 

Encore une conspiration ! Au secour de Biram Dah Abeid!




Depuis vendredi 20/04/2012 de nombreux messages se déversent tant dans les sites d'information ( d'idéologie?) appelant à arrêter Biram Dah Abeid, à le malmener et même à l'exécuter. Je me suis mis à me demander quelle terrible chose cet homme a-t-il faite pour susciter une si grande haine. La raison avancée par les uns et les autres serait qu'il a brûlé publiquement un livre de « vigh », c'est-à-dire un livre d'explication-interprétation du coran selon les rites de l'Imam Malik. Ce qui surprend le plus l'observateur anonyme au point d'attirer l'attention de l'esprit critique c'est surtout la diffamation qui accompagne cette propagande malsaine. En effet, les communicateurs du système esclavagiste et raciste au pouvoir en ce moment ont vite fait d'entretenir la confusion en affirmant partout que Biram avait brûlé le coran. L'objectif était clair : profiter honteusement de son geste public hautement symbolique pour anéantir définitivement l'élan de sympathie que l'activiste avait auprès de l'opinion publique mauritanienne en générale et négro-mauritanienne en particulier. Allant de la conviction que tous les Mauritaniens quelque soient leur origine raciale, régionale et ethnique sont très attachés à l'islam – bien des fois, fort hypocritement – les turéféraires du régime tapis dans l'ombre ont décidé d'isoler Biram de l'opinion nationale pour enfin réaliser leur rêve longtemps cogité : le liquider !Il faut dire qu'ils sont sur le point de réussir puisque depuis hier nombreux sont ceux qui, issus des rangs de la COD – qu'il a pourtant soutenu dernièrement en participant à leur marche – qui ont pris leur distance par rapport à lui. Pauvre homme sans défense condamné à mort avant même d'être jugé!

Essayons de voir de près l'acte au nom duquel Biram est incriminé. Brûler le livre d'un Imam fuce-t-il l'Imam Malick doit-il être assimilé à « brûler le coran » ? Auquel cas c'est la distinction sacro-sainte elle-même instituant l'islam en « sunna » (recommandé) et « farila » (obligatoire) qui devrait être remise en cause. Biensûr que non, le coran est la parole de Dieu alors que le livre de « vigh » reproduit l'interprétation faite par l'Imam Malick et d'autres prétendus errudits de l'Islam.

Des Imams qui sont des êtres humains comme vous et moi et qui, en cette qualité sont suceptibles de commettre des erreurs. Et Dieu sait que nos Imams, anciens comme présents, ont commis /commentent des erreurs monumentales. Si, comme l'affirme Biram, ils ont écrit ou continuent de diffuser que l'esclavage est une pratique inérante à l'islam – sous entendu tolérée – pourquoi Biram ne n'enverrait pas au bûcher leur livre jusqu'au dernier feuillet ? Moi aussi si je pouvais lire et comprendre de telles insanités, je les brûlerai sans état d'âme et jusqu'au dernier ! Que les Imams arrêtent d'être des menteurs, des hypocrites et des opportunistes donc des hommes injustes s'ils veulent continuer à incarner en Mauritanie cette image respectable à laquelle ils tiennent tant ! Ils voient à longueur de journée autour d'eux des pratiques esclavagistes, si ce ne sont pas eux-mêmes qui sont les esclavagistes et au lieu de s'y opposer, de les dénoncer, ils ferment les yeux ! Ils voient bien que le pouvoir dominé par leur communauté (maure) opprime les communautés noires en Mauritanie, en leur refusant le droit à l'égalité et ils n'en parlent jamais dans leur « khoutba » des vendredis. Loin de là, ils préfèrent défendre le droit des Palestitiens, des Irakiens, et autres Afghans alors que sous leurs barbes pourries, l'injustice contre les communautés noires crève les yeux.

Les autorités de la Mauritanie, à leur tête Mohamed ould Abdel Aziz, doivent savoir une bonne fois pour toute que les Nègres de services (compléxés, opportunistes et poltrons) sont morts et que sur leurs cendres est né une nouvelle génération de Négres fiers et assumant. Qu'elles ne réussiront jamais à rompre la solidarité agissantes qui lie les jeunes générations de Nègres aspirant à l'égalité ! Qu'elles se trompent de croire que nous abandonnerons Biram à la vindicte haineuse de ces néoislamistes qui ne croient en rien du tout et profitent de toutes les occasions pour conforter leur position d'hégémonie.

J'appelle donc tous les vrais patriotes, tous ceux qui, en temps soi peu, croient à la justice à se dresser pour arracher Biram des mains de ses oppresseurs, de nos oppreseurs ! Dans ce nouveau combat, l'IRA et le collectif Touche pas à ma Ntionalité doivent coordonner pour en constituer le noyau de propulsion.

Alors combattants pour l'égalité en Mauritanie, à vos armes !

Mamadou Kalidou BA Nouakchott le 29/04/2012 

 

 

Nouvelles arrêtations au sein de IRA-Mauritanie

 


Bonjour,


Les arrêtes ne sont plus 3, car les arrestations continuent.
1-Biram Dah ABEID
2-Issa ould Alib
3-Yacoub Diarra
4-Abidine ould Maatala
5-Ahmed Hamdy  ould Hamar vall
6-Leid  ould Mbarek
7-Bilal ould Samba (leader d'un parti politique reconnu)
8-Leid ould Lemlih (imam de IRA, handicapé)
arrêté hier soir

En plus de deux sympathisants de IRA

9-Cheybany  ould Bilal (secrétaire général d'une centrale syndicale)
10-Boumédiane ould Batta

Les militants de IRA sont sortis hier pour soutenir les détenus et exiger leur libération, mais le chef de l'état persiste qu'il va sanctionner Biram et toute l'organisation. 

Les marches de protestations suscités par le gouvernement continuent à travers tout le pays, malgré les excuses demandés par le bureau exécutif de l'organisation hier.

Hamady  ould Lehbouss

 

Vatwa d’un théologien mauritanien : les actes de Biram ne sont ni apostasie ni hérésie




(Cheikh Ahmed Elhady, Erudit et Théologien mauritanien)


Dans une Fatwa publiée hier (texte et vidéo) sur le site d’information en ligne Akhlam, le théologien et érudit mauritanien, Cheikh Ahmed Elhady, revient sur la qualification, du point de vue de l’Islam, de l’autodafé des livres de jurisprudence malékite organisé par Biram Ould Abeid le vendredi 28 avril 2012 à Ryad, dans la banlieu sud de Nouakchott. Pour Cheikh Ahmed Elhady, les ouvrages incinérés ne sont absolument pas sacrés pour les musulmans. Ce sont des ouvrages qui ont été écrits à une époque éloignée et ont été abandonnés y compris par les peuples pour lesquels ils avaient été écrits. Ces livres ont été remis en causes par nombre d’Ouléma de Mauritanie parmi lesquels Cheikh Sidi El Mokhtar El Kounti et l’Imam Bouddah Ould El Bouceyri.

Par ailleurs, le théologien rappelle, exemples à l’appui, que la destruction de livres par le feu, par le délavage (destruction par l’eau) ou par l’enfouissement est une pratique très connue dans l’histoire de l’Islam. Parfois ce sont des extrémistes ou sectaires qui brûlent, délavent ou enfouissent les œuvres de leurs adversaires. D’autre fois ce sont les auteurs eux-mêmes qui demandent dans leur testament de faire disparaitre leurs œuvres de peur que leurs adeptes ne s’en servent comme référence à la place du Coran ou de la Sunna (dires et gestes du Prophète (psl). Jamais ces actes ne furent qualifiés d’apostasie ni d’hérésie.


Voici une traduction de cette Fetwa :

Louange à Allah, Paix sur ceux qu’Il a élus ;

Ce que Biram a fait, vendredi dernier concernant la destruction par le feu d’un groupe de manuels de jurisprudence islamique ne peut être qualifié ni de mécréance, ni d’apostasie, ni d’hérésie, ni de déviance. Surtout quand on sait que les livres détruits sont l’objet d’importantes controverses dans les milieux scientifiques et au sein des universités de droit musulman. Nombreux sont les Ouléma qui doutent de la filiation réelle de la « Moudawana » à l’Imam Malik. On sait juste qu’Achbeh avait consigné une partie de ce qu’il avait entendu de Malik. Ce fut aussi le cas d’Ibn El Ghacem. C’est la « Moudawana » de Sahnoun, connue sous le nom de « Moudawana mère », qui est accréditée dans le rite malikite. Or il est très probable qu’elle ne soit pas de Sahnoun mais plutôt de Assad Inb El Varat. Ni Assed Ibn El Varta ni Sahnounu n’avaient vu ou entendu directement Malik et la querelle sur la paternité de la «Moudawana mère » ne fut pas particulièrement glorieuse.

Quant au traité d’Ibn Achr, il est de notoriété publique que le rite malikite n’en représente que le tiers. Abdel Wahid Ibn Achr lui-même affirme que  son livre traite de la jurisprudence malikite et non du rite de Malik.

Nombreux sont les Ouléma qui émirent des réserves sur « l’Abrégé de Khlil ». Ils considèrent que cet ouvrage traite plus des Fatwa (consultations) que des questions consensuelles de tous les jours. Or la Fatwa est tributaire des conditions dans laquelle elle a été produite mais aussi par celui qui la produit.

Parmi ces Ouléma qui sont réservés sur l’Abrégé de Khlil ont peut citer Cheikh Sidi El Mokhtar El Kounty qui émit, à ce propos, sa maxime célèbre : « … le texte de Khlil recèle de perles et de pacotilles » (au sens où on y trouve tout et n’importe quoi, ndlr).

Parmi ces mêmes Ouléma qui émirent des doutes sur la valeur réelle de l’Abrégé de Khlil et de ses exégètes on cite aussi le Cheikh Beddah Ibn El Bouçayri, le Mufti du pays de Chenguity et son Imam incontesté qui ne cesse de répéter que celui qui s’en tient au consensuel ne risque pas de s’éloigner du rite de Malik sous-entendant que le recours aux exceptions objet des Fatwa (comme en regorge l’Abrégé de Khlil, ndlr) n’est pas opportun.

Nombre de respectables Oulema, parmi ceux qui rechignent à dire la vérité ces derniers jours, avaient affirmé que l’Abrégé de Khlil ne descend, certainement pas, d’Allah pour cause de la multiplication d’incertitudes, de zones d’ombre…

Sachant que les ouvrages consumés par le feu sont tout sauf sacrés, qu’ils ne sont ni le Coran ni la Sunna, qu’ils ont été imaginés par des personnes qui les ont écrits de leurs propres mains et que parmi eux il y’en avait qui ne connaissent que peu de chose du Livre ;

Sachant que ces livres ont été rédigés à une époque différente de la nôtre, destinés à des peuples qui différent de nous et que ces mêmes peuples les avaient abandonnés et jetés aux oubliettes ;

Sachant tout cela, il nous est possible de discuter maintenant de l’autodafé de ces livres ou de leur destruction par enfouissement…

Il est connu que l’effacement, l’enfouissement et l’incinération ne sont nullement considérés comme étant une offense car le Prophète (PSL) dit : « celui qui a consigné de moi autre chose que le Coran doit l’effacer. Ne consignez de moi que le Coran ».

L’histoire de l’Islam nous livre de nombreux exemples d’autodafés d’ouvrages rituels, brûlés pour sauvegarder la pureté et l’authenticité du Livre et de la Sunna ou pour soutenir des rites concurrents. Personne n’a jamais été jugé pour hérésie ou apostasie pour de tels faits.

C’est ce qui arriva aux ouvrages d’Ebi Mohamed Ibn Hazm  El andaloussy (456 de l’Hégire). Suite à la controverse qui l’opposa aux Ouléma malikites, il vit  l’ensemble de ses livres partir en fumées, brûlés par ses adversaires. El Andaloussy eut cette réflexion mémorable : « qu’ils brûlent le papier mais ce que portait le papier reste enfoui dans mon cœur ».

C’est aussi ce qui arriva aux livres de Hejet El Islam Ibn Hamed Elghazaly sur ordre du Sultan  Aly Ibn Youssouf et en exécution d’une Fetwa du juge Ayadh.

C’est aussi ce qui arriva aux livres de jurisprudence en général et ceux du rite malikite en particulier sous le règne des Mouwahidine qui intimèrent l’ordre aux croyants d’abandonner l’application des quatre rites musulmans et particulièrement le rite malikite au profit  de la seule Sunna.

L’autodafé, dans l’histoire de l’Islam, ne fut pas du fait exclusif des extrémistes ou autres sectaires… Nombres de’Oulema avaient confié à leur testament leur volonté de voir l’ensemble de leurs œuvres détruites par incinération ou par enfouissement et ce en dépit de leur valeur inestimable. Le but ici fut d’éviter que les adeptes de l’érudit défunt n’adoptent ses écrits comme référence à la place du Coran. Parmi ces Ouléma on site Choubetta Ibn El Hajaj qui était considéré comme étant l’une des sommités dans l’exégèse de la parole du Prophète (PSL). Son fils, Saad Ibn Choubetta Ibn El Hajaj, disait de lui : « Mon père m’avait demandé de délaver ses ouvrages après sa mort et je les ai délavés ».

El Havedh Eddehebi disait, dans son ouvrage « Syyer Aalam Enoubela » : « Cela avait été fait par plus qu’un par délavage, par incinération et par enfouissement ».

Je dis : sachant tout cela, on sait que l’incinération de livres, autre que le Coran, n’est autre chose qu’un balancement entre l’erreur et la vérité. Cela ne rentre en rien dans le domaine de la mécréance ou de la piété. Probablement d’ailleurs, cela pourrait être de l’ordre des bonnes grâces dans la mesure où ces livres faisaient écran entre les croyants et le Saint Coran.


Cheikh Ahmed Elmehdy, Théologien et Alem mauritanien

Source : Akhlam.



 

 

 

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