Texte de la décision du conseil
constitutionnel annulant la convocation du collège électoral
Voici le texte
de cette décision :
République Islamique de Mauritanie Honneur-Fraternité -Justice
Conseil Constitutionnel
Décision n° 005/2009
Le Conseil Constitutionnel
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°1992-04 du 18 Février 1992 portant loi organique du
Conseil Constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique
relative à l’élection du Président de la République ;
Vu l’ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant
certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi
organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu la loi organique n°2009-021 du 2 Avril 2009 qui abroge et complète
certaines dispositions de l’ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi
organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 1991-140 du 13 novembre 1991 fixant les modalités de la
campagne et des opérations de vote pour l’élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2009-081 du 5 juin 2009 ;
Vu le décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège
électoral pour l’élection du Président de la République ;
Attendu que l’article 2 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant
convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République
dispose : « Le collège électoral est convoqué le samedi 18 juillet 2009 et, en
cas de second tour, le samedi 1er août 2009 en vue d’élire le Président de la
République » ;
Attendu que l’article 12 (nouveau) de la loi organique n°2009-021 du 2
Avril 2009 qui abroge et complète certaines dispositions de l’ordonnance
n°1991-027du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du
Président de la République dispose : «le scrutin est ouvert sur convocation du
Président de la République. Le collège électoral est convoqué par décret publié
au moins 60 jours calendaires avant le scrutin. » ;
Attendu que l’article 3 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 cité
ci-dessus dispose : « Pour l’élection du Président de la République les
déclarations de candidature sont déposées à compter de la date de publication
du présent décret jusqu’au vendredi 26 juin 2009 à 0heure. » ;
Attendu que l’article 4 (nouveau) de l’ordonnance n°2007-001 du 3
janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance
1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du
Président de la République dispose : « les candidatures à la Présidence de la
République sont reçues par le Conseil constitutionnel, au plus tard le
quarante-cinquiè me (45ème) jour précédant le scrutin à minuit.» ;
Attendu que l’article 6 du décret n° 2009-083/ du 23 juin 2009 dispose
: « Le Conseil Constitutionnel arrête la liste définitive des candidats et la
transmet au gouvernement au plus tard le dimanche 28 juin 2009 à 16 heures. Le
Gouvernement assure la publication de la liste définitive des candidats sans
délai. » ;
Attendu que l’article 8(nouveau) de l’ordonnance n°2007-001 du 3
janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance
1991-027/ du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du
Président de la République dispose : « le Conseil Constitutionnel établit la
liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement qui en assure la
publication trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin. » ;
Attendu qu’une simple comparaison entre les textes cités plus haut
démontre sans équivoque que les dispositions du décret n° 2009-083 du 23 juin
2009 susmentionné violent de façon flagrante les dispositions légales susvisées
;
Attendu que l’ordonnancement juridique établit la suprématie de la loi
par rapport au règlement et donc des dispositions de la loi par rapport au
décret susvisé ;
Attendu que l’article 4 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 dispose :
« Le candidat aux élections présidentielles dont le dossier a été validé en
vertu du décret n° 2009-054/PHCE/ du 23 Mars 2009 portant convocation du
collège électoral pour l’élection du Président de la République, peut retirer
sa candidature en adressant, au Conseil Constitutionnel, une lettre qui exprime
sans équivoque sa volonté et dûment signée par lui » ;
Attendu que l’article 8 (nouveau) de l’ordonnance n° 2007-001 du 3
janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance
1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du
Président de la République modifiée dispose in fine : «Aucun retrait de candidature
n’est admis après cette publication » ;
Attendu que la contradiction entre les deux textes ci-dessus visés est
évidente, outre que le décret n° 2009-054 auquel se réfère l’article 4 du
décret n°2009-083 a été abrogé implicitement par le décret n° 2009-081 du 5
juin 2009 ;
Attendu que l’article 4 du décret n° 2009-083 dispose en son dernier
alinéa : « L’ordre des candidatures établi par le Conseil Constitutionnel dans
sa décision précédente demeure inchangé, les nouvelles candidatures viennent en
complément à cet ordre. » ;
Attendu que l’article 5 dudit décret dispose en son alinéa 2 : « Le
droit de réclamation contre l’établissement de la liste provisoire des
candidats est ouvert à toute personne candidate » tout en précisant, en son
alinéa 4 que : « aucune réclamation n’est recevable contre les candidatures
déjà validées en vertu du décret n° 2009-054/PHCE du 23 mars 2009 précité » ;
Attendu que les dispositions de ces deux articles violent un principe
général de droit consacré par le droit constitutionnel moderne et énoncé dans
le préambule de la Constitution de 1991, à savoir le principe d’équité et
d’égalité des chances entre les citoyens ;
Attendu que la délibération du Conseil Constitutionnel n°
2009-002/Présidentie lle du 27 avril 2009 porte en fait sur la liste définitive
des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour était prévu le 6
juin 2009 ;
Attendu que les parrainages des candidats à l’élection présidentielle
initialement prévue le 6 juin 2009 sont établis exclusivement pour cette
présidentielle ;
Attendu que la date du 6 juin 2009 qui était retenue pour le premier
tour de la présidentielle a été dépassée et que le principe d’égalité entre les
citoyens implique que les candidats puissent prendre le même départ sans discrimination
ce qui suppose une égalité totale en matière de recours portant sur la liste
électorale ou sur tout autre aspect ;
Attendu, en outre, que le Conseil Constitutionnel est seul compétent
pour déterminer qui a droit de recours et qui ne l’a pas pour tout ce qui
concerne l’élection présidentielle, mais également pour l’établissement de la
liste définitive des candidats et que sa compétence est définie par les lois
organiques et ne peut l’être par décret car l’article 30 de l’Ordonnance n°
92-04 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil
Constitutionnel dispose : « les attributions du Conseil Constitutionnel en
matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi
organique relative à cette élection » ;
Attendu que la jurisprudence constitutionnelle a désormais établi
l’obligation de consulter le Conseil Constitutionnel pour tous les décret
relatifs à l’élection présidentielle et au référendum et particulièrement le
décret relatif à la convocation du collège électoral, ce qui n’a pas été pris
en compte avant la publication du décret n° 2009-083 ;
Attendu que toutes ces données démontrent clairement que le décret n°
2009-083 du 23 juin 2009 comporte des violations fondamentales des principes
constitutionnels et des dispositions légales qu’on ne peut occulter ;
Etant donné que le Conseil Constitutionnel est seul compétent pour tout
ce qui est relatif à l’élection présidentielle en vertu de l’article 83 de la
Constitution et qu’il est concerné par l’application effective dudit décret, il
est donc de son devoir de faire opposition à ce décret et d’en relever les
lacunes et vices juridiques qui le rendent inapplicable ;
Pour ces motifs et sur la base de ce qui précède, le Conseil
Constitutionnel ayant délibéré conformément à la loi et après avoir pris en
compte tout ce que de besoin ;
Décide
Article Premier : la non application du décret n° 2009-083 du 23 juin
2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de
la République au motif de non constitutionnalité et de violation des
dispositions légales susvisées.
Article deux : Cette décision sera communiquée à toutes les autorités
concernées pour en observer la stricte application conformément à la loi.
Article trois : Cette décision sera publiée au Journal Officiel de la
République Islamique de Mauritanie.
Ainsi, il en a été délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance
du 24 juin 2009 à laquelle ont pris part outre le Président, Monsieur Abdallahi
Ould Ely Salem, les membres suivants :
Taghi Ould Sidi
Cheibany Ould Mohamed El Hassen
Cheikh Ould Hendy
N’Game Lirwane
Mohamed Yahya Ould Oumar.
Le Président Le Rapporteur
Abdallahi Ould Ely Salem Maître Cheikh Ould Hendy
PCCC
Le Secrétaire general du Conseil Constitutionnel
Mohamed Ould M’Reizig
SOURCE: ANI
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