TEXTE JURIQIQUE ET ESCLAVAGE 4 :

 

A.H.M.E.

 

  

 Est-il facile de créer une association légalement en Mauritanie? Voici la réponse

 

Loi n° 64.098 du 9 Juin 1964 relative aux associations (J.O. du 15 juillet 1964, P. 163)

Titre Premier

ARTICLE PREMIER- L’association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux de droit applicables aux contrats et obligations.

ART 2: Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux syndicats professionnels dont la constitution et le fonctionnement sont régis par la loi n° 61.033 du 30 janvier 1961.

 

ART 3: Les associations de personnes ne pourront se former ou exercer leurs activités sans une autorisation préalable délivrée par le Ministre de l’Intérieur.

Cette autorisation peut être assortie de certaines conditions et le fonctionnement de l’association limité à une période déterminée.

De toute manière, l’autorisation ci-dessus ne saurait être accordée lorsque l’association projetée est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois , aux bonnes moeurs, ou qu’elle aurait pour but de porter atteinte à l’intégralité du territoire national ou d’attenter à la forme républicaine du gouvernement.

ART 4: L’autorisation visée à l’article précédent pourra être retirée à tout instant par arrêté motivé du ministre de l’intérieur, lorsque l’association:

a) Provoquerait des manifestations armées ou non dans la rue compromettant l’ordre ou la sécurité publique;

b) Recevrait des subsides de l’étranger ou se livrerait à une propagande antinationale;

c) Porterait atteinte par ses activités au crédit de l’Etat ou exercerait une influence fâcheuse sur l’esprit des populations.

ART 5: Les demandes d’autorisation sont adressées au chef de circonscription administrative où fonctionne l’association et à Nouakchott au Ministère de l’Intérieur.

ART 6: Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l’objet de l’association, le lieu de son fonctionnement ou le siège de ses établissement, les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association.

ART 7: Les associations qui ne demanderaient pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.

ART 8: Ceux qui à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration d’associations fonctionnant sans autorisation ou dont l’autorisation aurait été révoquée comme il a été dit à l’article 4 ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 3.000 à 540.000 UM.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations sont punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 3.000 à 270.000 UM.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations qui fonctionnent sans respecter les conditions imposées ou au-delà de la durée éventuellement fixée par le ministre de l’intérieur comme il a été dit à l’article 3 ci-dessus.

ART 9: L’arrêté qui retire à une association l’autorisation de poursuivre son activité prescrit toutes mesures utiles pour assurer la liquidation éventuelle de ses biens.

 

 

ART 10: Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

ART 11: Toute association légalement autorisée peut sans aucune autorisation spéciale, tester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’Etat ou des communes:

a) les cotisations de ses membres;

b) le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres

c) les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

ART 12: Toutefois l’association ne pourra jouir de la capacité juridique prévue à l’article précédent qu’après avoir observé certaines règles de publicité.

Dans le délai d’un mois qui suit la délivrance de l’autorisation accordée par le ministre de l’intérieur comme il a été dit à l’article 3 ci-dessus, la déclaration d’association est rendue publique au moyen de l’insertion au Journal officiel d’un extrait indiquant le titre et l’objet de l’association, son siège social, la liste des personnes chargées de son administration, le numéro et la date de l’autorisation ministérielle.

Cette insertion est faite par les soins des personnes chargées à un titre quelconque de la direction de l’association et aux frais de cette dernière.

ART 13: Toute personne a le droit de prendre communication sans déplacement au secrétariat de la circonscription administrative ainsi qu’au ministère de l’intérieur des statuts et déclarations d’associations autorisées.

ART 14: Les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois tous les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications font l’objet d’une nouvelle déclaration au secrétariat de la circonscription administrative ou au ministère de l’intérieur et qui doit mentionner:

1° les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités des personnes nouvellement chargées de l’administration ou de la direction;

2° les changements apportés aux statuts;

3° les nouveaux établissements fondés;

4° le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social;

5° les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article11 ci- dessus avec un état descriptif et indication des prix d’acquisition ou d’aliénation. Il est délivré récépissé de cette déclaration.

ART.15: Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association sont transcrits sur un registre tenu au siège de l’association et qui doit être présenté à toute requête des autorités administratives et judiciaires.

Elles font l’objet de la même publicité que prévue à l’article 12 ci-dessus et dans le même délai qui suit au ministère de l’intérieur le dépôt des documents constatant les changements intervenus.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

ART.16: Les infractions aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront punies d’une amende de 3.000 à 36.000 francs et en cas de récidive d’une amende double.

ART.17: En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation ou de dévolution, des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire, n’a pas pris de décision à cet égard, le ministre de l’intérieur provoque la nomination d’un curateur.

Le curateur fait procéder à la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs habituellement conférés aux curateurs des successions vacantes.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article premier, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.

ART 18: Les réunions d’associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux mêmes règles que dessus.

ART 19: Les associations étrangères sont soumises aux mêmes règles que dessus.

Sont réputées associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.

ART 20: Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris sur rapport du ministre intéressé.

ART 21: Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent.

ART 22: Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités prévues aux articles 3 à 6 ci-dessus.

ART 23: La demande en reconnaissance d’utilité publique est adressée au ministre intéressé et le dossier qui y est obligatoirement joint doit comporter les pièces ci-après:

a) Un exemplaire du Journal Officiel contenant l’extrait de la déclaration;

b) Un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public de l’oeuvre;

c) Les statuts de l’association en double exemplaire;

d) La liste des établissements avec indication de leur siège;

e) La liste des membres de l’association avec indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile ou s’il s’agit d’une union, la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre, de leur objet et de leur siège;

f) Le compte financier du dernier exercice;

g) Un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif;

h) Un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d’utilité publique.

Ces pièces ainsi que la demande sont certifiées sincères et véritables et signées de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.

ART 24: Les statuts contiennent:

a) L’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social;

b) Les conditions d’admission et de radiation de ses membres;

c) Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association;

d) L’engagement de faire connaître dans les trois mois au secrétariat de la circonscription ou au Ministère de l’Intérieur tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces comptables sur toute réquisition du chef de circonscription à lui-même ou à son délégué ou au délégué du Ministre de l’Intérieur.

e) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par arrêté du ministre de l’Intérieur.

ART 25: Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise au chef de circonscription pour être jointe au dossier de la déclaration, ampliation du décret est adressée par ses soins à l’association reconnue d’utilité publique.

ART 26: Toute association, oeuvre, entreprise, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention inscrite au budget de l’Etat ou à un budget annexe au budget de l’Etat est tenue à fournir ses comptes à l’autorité administrative qui accorde la subvention.

Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et ses autres documents dont la production serait jugée utile.

Elle peut être soumise au contrôle de l’administration par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du Ministre des Finances.

Tout refus de communication ou toute entrave apportée à l’exercice du contrôle entraînera la suppression de la subvention.

ART 27: Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs. Toutefois les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition documentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité. Le prix en est versé à la caisse de l’association.

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.

ART 28: Le caractère d’utilité publique peut être reconnu à des associations étrangères autorisées à exercer leur activité en Mauritanie.

ART 29: Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus au titre 2 et 3 de la présente loi.

 

 

 

 

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